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19/05/1998 | FRANCE | N°95-18734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-18734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1°/ de la Société Révision expertise comptable (REC), dont le siège est ...,

2°/ de la société Stiba, dont le siège est ... les Bains,

3°/ de M. François X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, ès qualité

s de commissaire à l'exécution du plan de redressement obtenu par la société Stiba, demeurant ..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1°/ de la Société Révision expertise comptable (REC), dont le siège est ...,

2°/ de la société Stiba, dont le siège est ... les Bains,

3°/ de M. François X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement obtenu par la société Stiba, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Cossa, avocat de la Société Révision expertise comptable (REC), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Révision expertise comptable (société REC) a commandé à la société Stiba un photocopieur dont le financement a été assuré par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Locabail;

que la société REC a assigné la société Stiba et la société Locabail en résolution des contrats de vente et de crédit-bail, M. Y... étant commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Stiba ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Locabail fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'en vertu de l'article 6 du contrat de crédit-bail, la société REC avait reçu mandat d'ester en justice au nom et pour le compte du crédit-bailleur, pour se prévaloir de l'inexécution par le vendeur de ses engagements financiers, bien que l'article 6 susvisé ne transférait au crédit-preneur que les recours "en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué", la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du contrat litigieux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la société REC n'ayant pas allégué que le photocopieur litigieux aurait fait plus de sept mille copies, ou qu'il serait impropre à la photocopie, ce dont il résultait que ledit photocopieur était conforme aux stipulations contractuelles et n'était atteint d'aucun vice, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution de la vente, en se fondant sur la date de fabrication du photocopieur, non entrée dans le champ contractuel, et qui n'affectait pas l'usage qui pouvait être fait du photocopieur;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le photocopieur vendu par la société Stiba et présenté à la vente dans un état quasiment neuf avait en réalité une ancienneté de trois années et en avoir souverainement déduit que ce matériel était affecté d'un vice caché entrant dans les prévisions de l'article 6 du contrat de crédit-bail, c'est sans dénaturer cette clause que la cour d'appel a décidé, que le crédit-preneur avait reçu mandat du crédit-bailleur pour agir en résolution du contrat de vente;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134, 1153 et 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Locabail tendant au paiement par la société REC des loyers à échoir, l'arrêt énonce que "la société UFB Locabail ne peut prétendre échapper en opposant au locataire une clause de non recours telle que celle prévue à l'article 6 du contrat litigieux" et que "cette clause sera tenue pour non écrite" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause relative à l'exigibilité des loyers à la suite d'une résolution du contrat de vente tendait à régler les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel qui pouvait, le cas échéant, dispenser le crédit-preneur du paiement des sommes réclamées par la société Locabail ou en réduire le montant sans pour autant déclarer nulle la dite clause, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Locabail tendant au paiement des loyers à échoir à la suite de la résolution du contrat de vente, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Société Révision expertise comptable aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18734
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT BAIL - Résolution - Effets - Clause prévoyant le paiement des loyers à échoir - Nullité (non).


Références :

Code civil 1134, 1153 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 23 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-18734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18734
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