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19/05/1998 | FRANCE | N°95-18557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-18557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Robert X...,

2°/ de Mme Monique Y... épouse X..., demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Christine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Robert X...,

2°/ de Mme Monique Y... épouse X..., demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Christine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 1995), que par acte du 30 octobre 1990, les consorts X... ont cédé à la société PA Extrans une partie de leurs actions de la société Coing Lombard participations (société CLP) représentant plus de la moitié du capital;

que par acte du même jour les consorts X... se sont engagés à céder à la société PA Extrans qui s'engageait à les acquérir sur simple demande des cédants, pendant un certain délai d'option, les actions restées en leur possession, de sorte qu'après levée de l'option, la totalité du capital se trouverait cédée à la société PA Extrans;

que le prix de cession des actions faisant l'objet de cet engagement était fixé à un prix minimum, au moins égal à celui des actions précédemment cédées;

que la société Lyonnaise de banque (la banque) s'est portée caution, au profit des consorts X..., des engagements souscrits par la société PA Extrans;

que les consorts X... ont notifié à la société PA Extrans, mise entre temps en redressement judiciaire, et à son administrateur judiciaire leur décision de demander le bénéfice de la promesse d'achat;

qu'ils ont ensuite fait notifier à l'administrateur judiciaire une mise en demeure de se prononcer sur l'exécution de cette promesse et que celui-ci ayant décidé de ne pas l'exécuter, ils ont déclaré leur créance et mis la banque en demeure d'exécuter son engagement de caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valide la convention intervenue le 30 octobre 1990 entre la société PA Extrans et les consorts X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 20 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision de justice doit être motivée;

qu'en procédant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'objectif poursuivi par les parties n'avait pas été seulement une cession d'actions à prix déterminé avant une exécution pouvant être retardée pendant plusieurs années mais aussi d'affranchir le vendeur de toute contribution aux pertes de la société CLP;

qu'en ne s'interrogeant pas sur cette contribution du vendeur aux pertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-1 du Code civil;

et alors, enfin, que la cour d'appel pouvait d'autant moins refuser de reconnaître le caractère léonin de la clause exonérant les consorts X... de toute participation aux pertes, qu'elle a analysé la convention litigieuse en une promesse unilatérale conférant ainsi aux vendeurs la qualité d'associés jusqu'à la levée de l'option;

qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, elle a violé l'article 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les conventions passées entre les parties avaient pour objet d'organiser la transmission des droits sociaux, moyennant un prix librement débattu, d'où il résultait que la convention litigieuse était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a par une décision motivée, décidé à bon droit que cette convention n'était pas prohibée par l'article 1844-1 du Code civil;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la créance des consorts X... n'était pas éteinte et de l'avoir condamnée en qualité de caution au paiement d'une somme de 20 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est synallagmatique la convention qui créée des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties;

que la convention par laquelle une partie s'oblige à céder des actions à l'autre partie, cette dernière s'engageant à les acheter moyennant un prix déterminé, oblige réciproquement les contractants les uns envers les autres;

qu'en refusant de reconnaître qu'une telle convention, qui unissait les consorts X... à la société PA Extrans était synallagmatique, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la stipulation conférant aux seuls consorts X... la possibilité de demander l'exécution de la cession est constitutive d'une condition suspensive affectant la convention;

que la manifestation de volonté des consorts X... émise le 12 décembre 1991 a conféré rétroactivement efficacité à la convention au jour où elle a été conclue;

que l'effet caractéristique du contrat s'est ainsi produit avant le jugement d'ouverture sans persister après;

que la convention ne pouvait être ainsi qualifiée de contrat en cours et que la créance des consorts X... aurait du être déclarée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PA Extrans au BODACC;

qu'ainsi, en qualifiant la convention litigieuse de contrat en cours et en validant en conséquence la déclaration de créance faite par les consorts X..., plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1168 et 1176 du Code civil et les articles 37 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que si la société PA Extrans s'était engagée à acquérir les actions, seuls les consorts X... avaient la possibilité d'exiger la mise en oeuvre de cette obligation, que l'option leur était offerte exclusivement et que si elle n'était pas exercée dans un certain délai, la convention devenait caduque;

qu'ayant ainsi fait ressortir que seule la société PA Extrans se trouvait engagée par la convention, les consorts X... restant libres de lever ou non l'option, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que cette convention s'analysait en une promesse unilatérale d'achat ;

Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la banque a soutenu que la convention des parties constituait une vente parfaite et définitive;

qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui est incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société lyonnaise de Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18557
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-18557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18557
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