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19/05/1998 | FRANCE | N°95-17972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 95-17972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Léonie X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'indivision Cottet-Gaydon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la commune de Saint-Jean-d'Aulps, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 74430 Saint-Jean-d'Aulps, défenderesse à la cassation ;>
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Léonie X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'indivision Cottet-Gaydon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la commune de Saint-Jean-d'Aulps, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 74430 Saint-Jean-d'Aulps, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, si ce n'est à la demande du président ordonnant une réouverture des débats ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné la commune de Saint-Jean-d'Aulps (la commune) en revendication de terrains ;

qu'un tribunal, après expertises, l'a déclarée bien fondée et a condamné la commune à lui payer certaines sommes;

que la commune a fait appel de cette décision;

qu'après une ordonnance de clôture du 7 novembre 1994, la cour d'appel a, par arrêt du 10 janvier 1995, confirmé le jugement à l'exception du chef relatif au calcul de l'indemnité pour manque à gagner, ordonné la production de la déclaration fiscale de succession et fixé la date de continuation des débats;

qu'elle a, le 13 juin suivant, statué sur l'indemnité ;

Attendu que pour écarter les conclusions de l'expert désigné par le Tribunal et pour réduire le montant de l'indemnité allouée, l'arrêt se fonde sur un rapport établi par un service administratif le 26 décembre 1994;

qu'en statuant ainsi, alors que la continuation des débats n'est pas en elle-même de nature à rendre recevables des pièces déposées après une ordonnance de clôture sans que la cour d'appel les ait réclamées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la commune de Saint-Jean-d'Aulps aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17972
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Effets - Irrecevabilité des pièces déposées après l'ordonnance - Continuation des débats - Absence d'influence.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°95-17972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17972
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