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19/05/1998 | FRANCE | N°95-17643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-17643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Quinoleine et ses dérivés, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la Coopérative agricole du Puy-de-Dôme Domagri, dont le siège est ...,

2°/ de M. Simon de Z..., demeurant 63260 Aigueperse,

3°/ de M. et Mme Georges X..., demeurant ensemble ...,

4°/ de M. Y..., ès qualit

és d'administrateur judiciaire de M. X..., domicilié ...,

5°/ de M. A..., ès qualités de liquidateur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Quinoleine et ses dérivés, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la Coopérative agricole du Puy-de-Dôme Domagri, dont le siège est ...,

2°/ de M. Simon de Z..., demeurant 63260 Aigueperse,

3°/ de M. et Mme Georges X..., demeurant ensemble ...,

4°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. X..., domicilié ...,

5°/ de M. A..., ès qualités de liquidateur de M. X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Quinoléine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Coopérative agricole du Puy-de-Dôme Domagri, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. de Z..., à qui le pourvoi fait grief ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte reçu le 8 février 1991 par M. de Z..., notaire, les époux X... ont vendu leur fonds de commerce à la Coopérative agricole du Puy-de-Dôme (Domagri);

que la publication de la vente a été effectuée les 21 février 1991 et 19 septembre 1991;

que lorsque la société La Quinoleine et ses dérivés (La Quinoléine) a fait opposition le 25 septembre suivant, le notaire avait déjà remis le prix au vendeur;

que la société La Quinoleine a assigné M. de Z... en responsabilité, lui réclamant paiement de sa créance ;

que la coopérative Domagri et les époux X... ont été appelés en intervention;

que le Tribunal a condamné la coopérative au paiement de la créance, avec la garantie du notaire, et a condamné ce dernier à payer une indemnité à la société La Quinoléine ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que n'est pas opposable aux créanciers du vendeur d'un fonds de commerce le paiement fait à ce dernier par l'acquéreur avant l'expiration du délai accordé par la loi aux créanciers pour faire opposition ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et mettre la coopérative Domagri hors de cause, l'arrêt, après avoir rappelé sans être critiquable à cet égard, que le dépôt du prix effectué par l'acquéreur entre les mains du notaire rédacteur de l'acte ne peut être interprété comme un versement fait au vendeur, puisque le prix n'est pas légalement disponible, retient qu'en l'espèce toutefois, l'acquéreur a donné quittance du prix dans l'acte, ce qui emporte libération de l'acquéreur et met les risques à la charge du vendeur, de sorte que lorsqu'a été commise la faute invoquée par la société La Quinoléine, les risques étaient transférés au vendeur dont le notaire était le mandataire exclusif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts dirigée par la société La Quinoléine contre M. de Z..., la cour d'appel se borne à retenir que, M. X... faisant l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, le préjudice de la société La Quinoléine, qui ne pourrait être justifié que par la perte totale ou partielle de sa créance, n'est ni certain ni actuel ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le fait pour la société La Quinoléine d'être privée du paiement de sa créance par les voies réservées aux créanciers opposants par la loi du 17 mars 1909 ne constituait pas un préjudice actuel et certain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom : remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la coopérative Domagri et de M. de Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17643
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Prix déposé entre les mains du notaire, avant l'expiration du délai d'opposition - Inopposabilité aux créanciers du vendeur - Préjudice causé à ceux-ci - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1382
Loi du 17 mars 1909 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-17643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17643
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