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19/05/1998 | FRANCE | N°95-16673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-16673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Streichenberger énergies services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Streichenberger énergies services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Streichenberger énergies services, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 3 mai 1995), que la société Streichenberger énergies services (la société) a procédé, le 26 mai 1989, à la scission de la société Streichenberger;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I-2°) du Code général des impôts alors en vigueur;

qu'elle a, le 26 février 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Rhône devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa réclamation au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant des juridictions nationales en vue de la protection des droits directement conférés par une directive aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne;

qu'en l'espèce où cette transposition n'a été réalisée que par l'article 17-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994, et où le Tribunal a constaté que la réclamation avait été formulée le 26 février 1993, ce dernier n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que, les réclamations étant antérieures à la transposition, la France ne pouvait opposer utilement au contribuable le délai de recours interne;

qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335, telle que modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire;

qu'elle a précisé dans le même arrêt que des délais raisonnables de recours ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée;

qu'il en résulte que le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, d'application générale, pouvait être opposé par l'administration fiscale à la société;

que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Streichenberger énergies services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16673
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Scission.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Délai de réclamation - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

CGI 816-I 2°)
CGI R196-1
Directive CEE 96-335 du 17 juillet 1969
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 17-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), 03 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-16673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16673
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