La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°95-15232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-15232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valmont, dont le siège est ... le Château, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Lozère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valmont, dont le siège est ... le Château, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Lozère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Valmont, de la SCP Gatineau, avocat de la CRCAM de la Losère, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 mars 1995), que se référant à des cessions de créances à elle consenties par la société Sabadel, selon la loi du 2 janvier 1981, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Lozère a judiciairement poursuivi en paiement la société Valmont;

que celle-ci a prétendu que plusieurs des bordereaux de cession n'avaient pas été signés par un représentant qualifié de la société Sabadel et qu'entre cette société et elle-même avait été tacitement conclue une convention de compensation ;

Attendu que la société Valmont fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les bordereaux doivent être signés par le cédant;

qu'en laissant sans réponse le moyen de nullité soulevé par la société Valmont qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel que seul un bordereau sur quatre était signé par le dirigeant de la société Sabadel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la société Valmont avait établi l'irrégularité des bordereaux découlant de la différence des signatures portées sur trois d'entre eux;

qu'il appartenait dès lors à la CRCAM de la Lozère, défendeur à l'exception de nullité, de justifier que le signataire des trois bordereaux litigieux avait qualité pour engager la société;

qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur la société Valmont les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil;

alors, en outre, que dès l'instant où deux personnes ont convenu d'effectuer le règlement de leurs dettes réciproques par compensation, il suffit qu'elles deviennent en même temps créancières et débitrices l'une de l'autre pour que la compensation s'opère de plein droit, même à leur insu;

qu'après avoir reconnu l'existence d'une convention tacite de compensation entre les sociétés Valmont et Sabadel, la cour d'appel qui a constaté que les factures de la première restaient impayées et que celle-ci ne réglait pas ses dettes à l'égard de la seconde, devait en déduire que la compensation s'était opérée;

qu'en estimant, cependant, que la société Valmont avait alors cessé d'appliquer la méthode de compensation, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1289 et 1290 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en refusant toute force obligatoire après novembre 1991, à la convention de compensation tacitement conclue entre les deux sociétés et appliquée jusque-là, du seul fait que, postérieurement, la société Valmont avait cessé de l'appliquer sans constater un nouvel accord des deux parties qui seul pouvait y mettre fin, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que par motifs du jugement, qu'il adopte, l'arrêt retient de l'analyse des circonstances de l'espèce et des éléments produits par chacune des parties que rien ne permet de douter de la qualité des signataires pour engager la société;

qu'ainsi il a été répondu aux conclusions prétendument omises et qu'il n'y a pas eu inversion de la charge de la preuve ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la compensation invoquée n'a été appliquée qu'épisodiquement à la seule initiative de la société Valmont, et qu'elle avait cessé peu après;

que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu accord entre la société Sabadel et la société Valmont en vue d'une compensation systématique de leurs créances réciproques;

qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valmont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Lozère ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15232
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-15232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award