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19/05/1998 | FRANCE | N°95-14988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-14988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société "Node Langlois matières premières", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société "Node Langlois matières premières", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société "Node Langlois matières premières", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., démarchée par la société Node Langlois matières premières, commissionnaire agréé à la Bourse de commerce de Paris (le commissionnaire) a signé avec celle-ci le 21 mars 1985 une convention d'ouverture de compte et a effectué jusqu'au 18 juin 1995 des versements s'élevant au total à 420 000 francs ;

que cette convention prévoyait que ses ordres seraient transmis par Mme Y..., remisier attaché au commissionnaire mais qu'elle n'a pas eu recours effectivement à cette dernière, ayant investi M. X..., également remisier attaché au commissionnaire, d'un mandat tacite de gestion;

que le 18 juin 1995 elle a clôturé son compte, les pertes subies à l'occasion des opérations réalisées, ayant atteint plus des trois quarts des sommes versées;

qu'elle a porté plainte contre M. X... qui par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 mars 1990, devenu définitif à son égard, a été condamné pour abus de confiance, le commissionnaire étant déclaré civilement responsable des condamnations civiles prononcées à l'encontre de son préposé, M. X...;

que sur le seul appel du commissionnaire, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 21 mars 1991 l'a mis hors de cause au motif que les agissements de M. X... n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale;

que Mme Z... a alors assigné le commissionnaire devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le remboursement du montant de ses pertes et des dommages-intérêts, invoquant la nullité du mandat de gestion sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de marchandises ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1134 et 1984 du Code civil, ensemble l'article 16 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Z..., l'arrêt retient que celle-ci a investi M. X... d'un mandat tacite de gestion ;

qu'elle n'a donné au commissionnaire aucun mandat de gestion dont le contenu est réglementé par l'article 16 de la loi du 8 juillet 1983 et n'est donc pas fondée à poursuivre l'annulation d'un tel mandat qui n'a jamais existé ;

que Mme Z... se bornant à poursuivre la nullité d'un prétendu mandat de gestion confié au commissionnaire ou à ses préposés et l'annulation des opérations effectuées pour son compte, sans rechercher la responsabilité du mandataire investi de sa confiance dans l'exécution du mandat tacite qu'elle lui avait confié, ne peut être que déboutée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Z..., si M. X... qu'elle avait investi d'un mandat tacite de gestion n'était pas en fait le préposé du commissionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société "Node Langlois matières premières" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14988
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE COMMERCE - Commissionnaire - Responsabilité - Mandat tacite de gestion - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134 et 1984
Loi 83-610 du 08 juillet 1983 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), 24 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-14988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14988
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