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19/05/1998 | FRANCE | N°95-14276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-14276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 72 D du 13 janvier 1998, dans une affaire opposant la société veuve Henri Chevassus, société anonyme, dont le siège est à La Doye, 39400 Morez, à :

1°/ de M. X... des Services Fiscaux du Jura, domicilié Hôtel des Impôts, ...,

2°/ de M. X... général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 72 D du 13 janvier 1998, dans une affaire opposant la société veuve Henri Chevassus, société anonyme, dont le siège est à La Doye, 39400 Morez, à :

1°/ de M. X... des Services Fiscaux du Jura, domicilié Hôtel des Impôts, ...,

2°/ de M. X... général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Veuve Henri Chevassus, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 72 D du 13 janvier 1998 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 3, dernière ligne du dispositif il faut lire "tribunal de grande instance de Besançon" au lieu de "cour d'appel de Besançon" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 72 D du 13 janvier 1998 ;

Dit qu'en page 3, dernière ligne du dispositif, il faut lire "tribunal de grande instance de Besançon" au lieu de "cour d'appel de Besançon" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14276
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-14276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14276
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