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19/05/1998 | FRANCE | N°95-11669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-11669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alma-sports, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., représentée par son mandataire-liquidateur, la SCP Sauvan-Goulletquer, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris-Nouvelle Calédonie, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses

directeur et directeur-adjoint de la succursale de Nouméa, ..., défenderesse à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alma-sports, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., représentée par son mandataire-liquidateur, la SCP Sauvan-Goulletquer, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris-Nouvelle Calédonie, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses directeur et directeur-adjoint de la succursale de Nouméa, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Alma-sports, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP Nouvelle Calédonie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Alain-Pierre X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Alma-sports, en remplacement de la SCP Sauvan-Goulletquer de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Nouméa, 8 décembre 1994), que la Banque nationale de Paris-Nouvelle Calédonie (la BNP-NC), s'affirmant créancière de la société Alma-Sports, a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers et demandé au tribunal de condamner cette société à lui payer diverses sommes, au titre d'un solde de compte débiteur ainsi que des échéances impayées et de celles à échoir concernant deux prêts;

que le Tribunal a rejeté cette demande aux motifs qu'il existait une convention de découvert sur le compte et que les échéances des prêts avaient pu s'imputer sur le découvert ainsi autorisé, évitant par là-même les déchéances des termes et l'exigibilité de la créance de remboursement des prêts en capital et intérêts;

que cette décision a été infirmée par la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alma-Sports, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. Alain-Pierre X..., reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel interjeté par la BNP-NC recevable et bien fondé et d'avoir, en conséquence, accueilli la demande en fixation de la créance de l'appelante à son égard, pour le montant réclamé, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'une des parties n'a conclu que sur la recevabilité de l'appel et n'a pas reçu injonction de conclure au fond, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond du litige sans violer les droits de la défense;

qu'en l'espèce, elle a déposé des conclusions se bornant à soulever l'irrecevabilité de l'appel le 28 septembre 1994;

que, le 11 octobre 1994, l'ordonnance de clôture a été rendue sans qu'elle ait été invitée à conclure au fond;

qu'en statuant sur le fond du litige, sans lui avoir fait injonction, alors qu'elle était représentée par son liquidateur, de faire connaître ses moyens de fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, l'intimée, après avoir soulevé l'exception d'irrecevabilité de l'appel, a demandé la confirmation du jugement, s'en appropriant par là-même les motifs et concluant ainsi au fond;

que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement et ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Alma-Sports, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. Alain-Pierre X..., fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la BNP à la somme de 635 476 francs CFP pour le solde débiteur du compte n° 305 349113, celle de 2 771 530 francs CFP en principal et intérêts pour les termes à échoir au titre du prêt du 29 décembre 1989, à la somme de 5 829 229 francs CFP en principal et intérêts pour les échéances impayées au titre des deux prêts précités;

alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de conclusions d'un défendeur sur le fond du litige, et notamment sur le bien-fondé et le montant d'une créance, ne dispense pas les juges du fond d'analyser les documents versés aux débats et de viser ceux qu'il retient comme preuve de l'existence et du montant de ladite créance;

qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nouméa a décidé que le montant du solde débiteur du compte n° 305 349113, le montant au 2 septembre 1992 des termes à échoir des prêts du 29 décembre 1989, et du 19 juillet 1990, le montant des échéances impayées au titre des deux prêts n'étant pas discutées par elle, la créance de la BNP-NC devait être fixée selon sa demande;

qu'en s'abstenant d'analyser et de viser les documents versés aux débats, afin de vérifier le bien-fondé des prétentions de la banque, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que lorsque les juges du fond accueillent une demande trouvant sa cause dans des conventions, ils sont tenus de s'expliquer sur la nature et le contenu de ces contrats;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé qu'elle était redevable de diverses sommes au titre des deux contrats de prêt conclus les 29 décembre 1989 et 10 juillet 1990, sans procéder à aucune constatation, et encore moins à aucune analyse relative aux obligations stipulées dans les conventions;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de considérer, comme le premier juge, qu'il existait une convention de découvert d'un montant de 3 500 000 francs permettant le paiement des échéances de prêt et des dépenses courantes, que le montant du solde débiteur est fixé à 635 476 francs, qu'outre le fait que les échéances du prêt consenti le 29 décembre 1989 ne pouvaient pas être apurées par le débit du compte n° 305 349 113, à défaut de convention de découvert, il convient de constater que la mise en liquidation judiciaire de la société Alma-Sport a rendu de plein droit exigibles les termes à échoir et les échéances impayées, que le montant, au 2 septembre 1992, des termes à échoir était de 2 770 468 francs, outre 1 062 francs d'intérêts contractuels, que la validité du prêt consenti le 19 juillet 1990 n'est pas sérieusement contestable, que la mise en liquidation de la société rend, là également, exigibles les termes à échoir qui s'élèvent à 5 798 752 francs, outre 30 477 francs d'intérêts, qu'en l'absence de convention de découvert, il convient de constater que la société Alma-Sports ne s'est pas acquittée de la totalité des mensualités échues au titre des deux prêts et que les échéances impayées s'élevaient au 2 septembre 1992, à la somme de 10 405 785 francs CFP, outre 1 799 841 francs d'intérêts contractuels;

que la cour d'appel s'est ainsi déterminée par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés, et pas seulement par une absence de contestation de l'intimée ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement, dont elle sollicitait la confirmation, ni de ses conclusions devant la cour d'appel, ni de l'arrêt, que la société Alma-Sports et son liquidateur, aient demandé une analyse des obligations stipulées dans les deux contrats de prêts;

que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alma-Sports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Banque nationale de Paris-Nouvelle-Calédonie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11669
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre civile), 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-11669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11669
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