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19/05/1998 | FRANCE | N°94-43242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 94-43242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Pharmacie X..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, au profit de Mlle Natacha Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine

-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Pharmacie X..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, au profit de Mlle Natacha Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle Y... a été embauchée le 18 août 1992 par Mme X... en qualité de pharmacienne assistante;

qu'à la suite d'un arrêt maladie du 16 mars 1994, n'ayant pas perçu son salaire du 13 mars au 30 avril 1994, elle a saisi en référé la juridiction prud'homale en paiement dudit salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 24 mai 1994) d'avoir fait droit à la demande de la salariée;

alors, selon les moyens, d'une part, que l'obligation de maintien de la rémunération mise à la charge de l'employeur par l'article 19 de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine présente un caractère subsidiaire;

alors, d'autre part, que ledit article admet que l'employeur puisse être substitué par un régime de prévoyance dans le paiement de l'indemnisation de l'absence pour maladie, et que l'indemnisation complémentaire restant éventuellement due par l'employeur ne soit réglée que postérieurement à la déclaration faite par le salarié à son employeur des sommes touchées des divers organismes ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective, en cas de maladie ouvrant droit aux prestations dites "en espèces" de la sécurité sociale, les appointements mensuels sont payés à plein tarif pendant les trois premiers mois, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout régime de prévoyance non obligatoire;

que le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas contestable ;

Attendu, ensuite, que le régime de prévoyance était obligatoire et que l'employeur devait, aux termes de l'article 19 de la convention collective, maintenir le salaire pendant les trois premiers mois;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mlle Y... la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mlle Y... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43242
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Salaire - Maladie - Indemnité journalière.


Références :

Convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine art. 19

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mont-de-Marsan, 24 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°94-43242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.43242
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