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19/05/1998 | FRANCE | N°94-41167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 94-41167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur,

M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation comporte une signature illisible ne permettant pas d'en identifier l'auteur ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure, que le paraphe apposé au bas du mémoire ne présente aucune similitude avec la signature figurant sur la déclaration de pourvoi, de sorte que l'on ne peut s'assurer de l'identité de son auteur;

qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi principal est encourue ;

Sur le pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1993), que M. X..., engagé par M. Y... en qualité d'agent commercial puis de VRP, a quitté son emploi le 18 novembre 1991;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement;

qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que, bien que mentionné sur ses bulletins de salaire, le solde de congés payés dus au titre de la période salariée ne lui avait jamais été payé;

qu'en déboutant le salarié de sa demande, au seul motif que ces congés payés étaient mentionnés sur le bulletin de salaire, quand il appartenait à l'employeur de justifier de leur paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, ce paiement est présumé lorsque le salarié a accepté les bulletins de salaire correspondants;

qu'ayant fait ressortir que le salarié ne justifiait pas du non-paiement des indemnités de congés payés figurant sur les bulletins de salaire de juillet et août 1991, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE M. Y... déchu de son pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident formé par M. X... ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41167
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B), 17 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°94-41167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.41167
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