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19/05/1998 | FRANCE | N°94-21611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 94-21611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "l'Oasis", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ du Parti socialiste, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean Y..., domicilié ...,

3°/ de M. François A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ

ique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "l'Oasis", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ du Parti socialiste, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean Y..., domicilié ...,

3°/ de M. François A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 13 décembre 1994 en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 18 octobre 1994, le déboutant de sa demande de dommages-intérêts formée contre MM. François Z... et Jean Y... et le parti socialiste ;

Attendu que le mémoire déposé le 6 avril 1995 se borne à remettre en discussion des considérations de fait et ne contient aucun moyen de droit ;

Que le pourvoi ne peut, en conséquence, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21611
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 18 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°94-21611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.21611
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