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19/05/1998 | FRANCE | N°94-19864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 94-19864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joel Y..., demeurant 173, route nationale, 95610 Eragny-sur-Oise, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Banco Pinto E Sotto Mayor, dont le siège est ... D. X..., 75008 Paris et 28, rua do Oro à Lisbonne (Portugal), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joel Y..., demeurant 173, route nationale, 95610 Eragny-sur-Oise, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Banco Pinto E Sotto Mayor, dont le siège est ... D. X..., 75008 Paris et 28, rua do Oro à Lisbonne (Portugal), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Banco Pinto E Sotto Mayor, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Versailles, 1er juillet 1994) que M. Y... était titulaire d'un compte dans les livres de la société Banco Pinto e Sotto Mayor (la banque);

que, le 24 avril 1981, il a été mis en réglement judiciaire, lequel a été converti en liquidation des biens le 27 janvier 1984;

que, le 20 mars 1990, la banque l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ;

Attendu que M Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 112 958,57 francs à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions;

que la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur, mis en liquidation des biens, au paiement du solde débiteur d'un compte, a retenu que ce débiteur ne prétendait pas que les opérations de liquidation des biens étaient toujours en cours, a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit;

que la cour d'appel qui a condamné le titulaire d'un compte bancaire à payer le montant d'un découvert comprenant des agios, sans constater l'existence d'un écrit, dont il appartenait au créancier, demandeur, de prouver l'existence, a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le réglement judiciaire de M Y..., ouvert le 24 avril 1981, avait été converti en liquidation des biens le 27 janvier 1984, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'au jour où elle a statué l'état d'union avait cessé, dès lors que M. Y..., en ne contestant pas le droit de la banque d'exercer à son égard des poursuites individuelles en paiement, avait, par là même, reconnu que les opérations de liquidation des biens n'étaient plus en cause ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, alors applicable, ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, ce dont il résulte, notamment, que l'absence de validité d'une telle clause ne pouvait être opposée à la banque qu'à la demande de M. Y...;

que celui-ci n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond l'absence de fixation par écrit du taux de l'intérêt conventionnel, le grief contenu dans la seconde branche du moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19864
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Dispositions édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur - Nullité relative d'une clause contraire.


Références :

Code de la consommation L313-2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 01 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°94-19864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.19864
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