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18/05/1998 | FRANCE | N°98-81085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 98-81085


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 1998, qui, pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X..., renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de viols aggravés par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1997 dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 5 février 1998, a

formé le 20 janvier 1998, dans les conditions prévues par l'article 148-1 du Cod...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 1998, qui, pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X..., renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de viols aggravés par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1997 dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 5 février 1998, a formé le 20 janvier 1998, dans les conditions prévues par l'article 148-1 du Code de procédure pénale, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par la chambre d'accusation ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 14 de l'annexe 2 de ladite Convention ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs d'articulations essentielles des mémoires dont ils sont saisis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les faits de viols aggravés qui lui sont imputés causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant et que son maintien en détention est le seul moyen d'éviter qu'il n'exerce des pressions sur la victime et ne se soustraie à l'action de la justice en se réfugiant hors du territoire français, des mesures de contrôle judiciaire étant insuffisantes à prévenir une telle éventualité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans répondre au mémoire de l'intéressé qui invoquait la violation des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81085
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Défaut de réponse aux articulations du mémoire de l'accusé.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Article 148-1 du Code de procédure pénale

Encourt la censure l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté formée par un accusé dans les conditions prévues par l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la rejette sans répondre au mémoire de l'intéressé qui invoquait la violation des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. (1).


Références :

Code de procédure pénale 148-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 05 février 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 32, p. 69 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1997-04-23, Bulletin criminel 1997, n° 142, p. 474 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°98-81085, Bull. crim. criminel 1998 N° 167 p. 459
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 167 p. 459

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81085
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