AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Scop Le Garage de Montigny, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen, que les faits reprochés, démentis par ses conclusions et l'attestation qu'elle versait aux débats, n'étaient pas établis et que, faute de griefs précis visant les informations confidentielles qu'elle aurait transmises, la rupture de son contrat de travail ne reposait que sur une perte de confiance à son encontre ;
Mais attendu que, sous couvert du grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.