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14/05/1998 | FRANCE | N°96-43522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 52800 Vitry-Lès-Nogent, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la Coopérative agricole départementale d'approvisionnement et de céréales (CADAC 52), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur,

M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 52800 Vitry-Lès-Nogent, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la Coopérative agricole départementale d'approvisionnement et de céréales (CADAC 52), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec son accord;

que celui-ci ne résulte pas du silence du salarié ni de la poursuite par lui du contrat de travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la Coopérative agricole départementale d'approvisionnement et de céréales (CADAC 52) de la Haute-Marne à compter du 1er septembre 1986 en qualité d'agent stagiaire, le contrat prévoyant que le coefficient de sa rémunération initialement de 300 points serait porté à 350 points à partir de mars 1987 ;

que, par lettre du 26 septembre 1988, la CADAC 52 avisait son salarié que sa rémunération était ramenée à 300 points à compter du 1er octobre 1988 ;

qu'il lui était demandé de retourner un double de la lettre signée et approuvée par lui, ce que M. X... ne faisait pas;

que, par courrier du 18 juillet 1991, l'employeur avisait son salarié que son coefficient hiéarchique reviendrait à 350 points à compter du 1er juillet 1991;

que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire, sur la base du coefficient 350 entre le 1er octobre 1988 et le 1er juillet 1991 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, après avoir rappelé que si M. X... n'avait pas approuvé la lettre du 26 septembre 1988 réduisant sa rémunération à 300 points, il n'avait néanmoins élevé aucune contestation écrite ou verbale, énonce que la lettre du 18 juillet 1991 informait l'intéressé de ce que son coefficient hiérarchique était porté à 350 points et que M. X... avait contresigné cette lettre en y apposant la mention "pour accord" ;

qu'il résultait de ces éléments une volonté non équivoque du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail qui lui a été imposée par lettre du 26 septembre 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'absence de réaction du salarié à la réception de la lettre du 26 septembre 1988, qu'il avait refusé d'approuver, ni l'approbation de la lettre du 18 juillet 1991 le rétablissant dans ses droits, ne caractérisent une volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la réduction de sa rémunération entre le 1er octobre 1988 et le 1er juillet 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société CADAC 52 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43522
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-43522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43522
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