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14/05/1998 | FRANCE | N°96-43250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MSI, se trouvant aux droits de la société Tomi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Coch

eril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MSI, se trouvant aux droits de la société Tomi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er avril 1986 par la société MSI, en qualité d'opératrice de saisie à temps partiel, est devenue par la suite opératrice "scanning" à temps complet;

que son employeur lui ayant proposé de nouveaux horaires, elle quitta son poste le 8 avril 1992 à 12 heures, que le même jour l'employeur prit acte de sa démission, démission immédiatement contestée par la salariée, qui indiqua être en arrêt-maladie;

que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes, d'une demande tendant à voir dire qu'elle avait été licenciée sans motif réel et sérieux;

que devant la cour d'appel l'employeur a admis que le comportement de la salariée ne s'analysait pas comme une démission, et a soutenu que son abandon de poste constituait un motif réel et sérieux de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1996), d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée a abandonné son poste, justifiant a posteriori cet abandon par un arrêt de travail ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le contrôle médical, effectué à la demande de l'employeur, avait conclu au caractère justifié de l'arrêt de travail, ont retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que le fait reproché à la salariée n'était pas établi;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, qu'il n'a pas eu l'intention de nuire à la salariée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé la mauvaise foi de l'employeur et le fait qu'il ait usé de menaces envers la salariée, a caractérisé le comportement fautif de celui-ci et le préjudice distinct de celui résultant du licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche au dispositif de l'arrêt d'être équivoque et erroné ;

Mais attendu qu'il appartient à la juridiction qui a statué, d'interpréter la décision qu'elle a rendue ;

Que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MSI aux dépens ;

Condamne la société MSI à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43250
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre E), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-43250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43250
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