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14/05/1998 | FRANCE | N°96-43096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centrale poids lourds, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1°/ de M. Guy X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen fa

isant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centrale poids lourds, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1°/ de M. Guy X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Centrale poids lourds, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 21 octobre 1980 par la société Centrale poids lourds en qualité de mécanicien, devenu en dernier lieu contremaître, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1996), d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui écarte la notion de détournement de matériel en raison de l'absence de valeur dudit matériel qui serait établi par les propres déclarations de M. X..., sans s'expliquer sur le fait que le moteur litigieux qui se trouvait dans l'atelier avait été replacé dans le véhicule destiné à la ferraille à l'insu de sa hiérarchie et des services compétents, notamment le service comptable qui avait enregistré ce matériel dans les stocks, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du Travail;

qu'il en est d'autant plus ainsi que la valeur du bien détourné est sans incidence sur le détournement lui-même, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du Travail;

alors, d'autre part, que l'absence de "document de reprise" lors de l'enlèvement du matériel, le défaut d'information des services compétents, et l'existence d'un lien familial entre le salarié et le dirigeant de l'entreprise "bénéficiaire" caractérisent un détournement de matériel, de sorte que la cour d'appel, qui exclut ledit détournement en se fondant sur le fait que M. X... avait une compétence technique lui permettant d'apprécier si lesdites pièces étaient récupérables, prive également de ce chef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer un instant et pour les seuls besoins de la démonstration, que l'ancienneté du salarié et l'absence de valeur du matériel détourné aient pu constituer une "circonstance atténuante", la cour d'appel se devait de rechercher si les faits n'en justifiaient pas moins un licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que, de par ses fonctions, le salarié avait le pouvoir d'apprécier si une pièce était récupérable ou non, et que l'employeur n'établissait pas que le moteur litigieux avait une valeur de récupération, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centrale poids lourds aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43096
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-43096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43096
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