AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société C.D.T.B., prise en son gérant en exercice, ... et encore ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce), au profit de Mme Marie-Josée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement dirigée à la fois contre la société CDT X... et contre la société CDT Z...;
que par décision du 29 mai 1995 la première fut mise hors de cause et la seconde condamnée;
que statuant à la requête de Mme Y... par décision rectificative du 12 février 1996, le conseil de prud'hommes a rectifié la première décision en condamnant la société CDT X..., aux lieu et place de la société CDT Toulouse, au bénéfice de Mme Y... ;
Attendu que la société CDT X... fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir fait droit à la requête de Mme Y..., alors selon le pourvoi qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant que la rectification n'est pas applicable aux erreurs commises ou provoquées par l'une des parties et que la rectification aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties tels que sanctionnés par la décision du 29 mai 1996 ;
Mais attendu d'une part que l'erreur matérielle imputable à une partie dès lors qu'elle ne consiste pas en l'omission d'un acte de procédure incombant à celle-ci, ne fait pas obstacle à la demande en rectification ;
Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du pourvoi, rectifié la décision du 29 mai 1995, selon ce que la raison commandait, en condamnant le véritable employeur de Mme Y... ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDTB aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.