AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Huit diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 16 janvier 1990 par la société Huit Diffusion en qualité d'assistante-export, a été licenciée pour motif économique le 29 août 1994 ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que, du fait de la réduction de l'activité de l'entreprise et de la restructuration nécessaire du service export, le poste de la salariée était en surnombre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée dans ses conclusions restées sans réponse, si l'employeur avait cherché à adapter la salariée à l'évolution de son emploi et rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Huit diffusion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.