Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1994 en qualité de vendeuse par la société Asia import export, a été licenciée pour motif économique le 7 mars 1995 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué énonce que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse mais que, la salariée n'ayant que quelques mois d'ancienneté et l'employeur occupant moins de 11 salariés, seuls des dommages-intérêts pour licenciement abusif peuvent être réclamés et que la salariée n'établit pas son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.