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14/05/1998 | FRANCE | N°96-42104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-42104


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1994 en qualité de vendeuse par la société Asia import export, a été licenciée pour motif économique le 7 mars 1995 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué énonce que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse mais que, la salariée n'ayant que quelques mois d'ancienneté et l'employeur occupant moins de 11 salariés, seuls des dommages-intérêts

pour licenciement abusif peuvent être réclamés et que la salariée n'établit pas son pré...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1994 en qualité de vendeuse par la société Asia import export, a été licenciée pour motif économique le 7 mars 1995 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué énonce que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse mais que, la salariée n'ayant que quelques mois d'ancienneté et l'employeur occupant moins de 11 salariés, seuls des dommages-intérêts pour licenciement abusif peuvent être réclamés et que la salariée n'établit pas son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42104
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Préjudice subi par le salarié - Appréciation - Pouvoirs des juges .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Montant - Evaluation - Pouvoirs des juges

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Constatations suffisantes

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Préjudice subi par le salarié - Appréciation

S'agissant d'un salarié n'ayant que quelques mois d'ancienneté et l'employeur occupant moins de 11 salariés, la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.


Références :

Code du travail L122-14-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes, 19 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-12-07, Bulletin 1995, V, n° 336, p. 239 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-42104, Bull. civ. 1998 V N° 253 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 253 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42104
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