AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section Industrie), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Sylco, domicilié ...,
2°/ de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché le 1er septembre 1994 par la société Sylco en qualité de responsable de fabrication, a été licencié le 11 février 1995 ;
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 février 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le salarié avait volontairement ralenti ses cadences de travail, fabriqué des pièces inutiles et omis d'effectuer les finitions, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.