Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 23 février 1981, par la société Laporte, en qualité d'agent technicien motoriste, a été licencié pour faute grave le 6 janvier 1992, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, l'arrêt énonce que le seul fait pour le salarié d'avoir effectué dans les locaux de l'entreprise une réparation sur son véhicule personnel, alors qu'il était en arrêt de travail, était constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait effectué cette réparation pendant les heures de sorties autorisées par les organismes sociaux et après avoir recueilli l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct, ce dont il résultait que son comportement n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.