AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la SCP Ribes, Doat et Courty, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCP Ribes, Doat et Courty, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 16 janvier 1984, par la SCP de notaires Ribes, Doat et Courty en qualité de secrétaire qualifiée, a été licenciée pour motif économique le 7 décembre 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
qu'en l'espèce, il est constant d'une part, que Mme Cécile X... avait formulé dans le délai légal une demande auprès de son employeur tendant à connaitre les critères retenus pour l'ordre des licenciements, d'autre part, qu'aucune réponse n'y avait été apportée avant le dépôt des conclusions;
qu'en conséquence, Mme Cécile X... avait été laissée dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel était dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.