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14/05/1998 | FRANCE | N°96-41830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mlle Véronique Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme A

ndrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mlle Véronique Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1986 par M. X..., avocat, a été licenciée le 1er juin 1990 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 28 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de nombreuses attestations établissaient la réalité des griefs de sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41830
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41830
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