AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société des Transports
Y...
, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée en 1968 en qualité de comptable par la société auxiliaire de matériel Lemonnier, devenue par la suite société des Transports
Y...
, qu'à compter du 18 janvier 1985 elle a été nommée conseiller technique;
que depuis le 24 septembre 1990 elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail mais a continué à être rémunérée en qualité de comptable à temps partiel;
que le 15 juin 1993 l'employeur a exigé, à compter du 1er juillet 1993, la présence de la salariée à temps complet sur le lieu de travail;
qu'en raison du refus de la salariée l'employeur l'a licenciée pour faute grave le 30 juillet 1993 ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Angers 30 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes, violant ainsi la loi et entachant sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail, et, qu'en principe, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été effectué ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait cessé de son propre chef toute activité dans l'entreprise depuis 1986, a décidé, à bon droit et sans encourir le grief de contradiction, que les demandes relatives au rappel de salaires et de primes ne pouvaient être accueillies;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.