AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ziegler France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 4 mars 1992 par la société Ziegler France en qualité d'aide-comptable, promue comptable le 1er juin 1992, a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1993 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas cherché à adapter la salariée à l'évolution de son emploi, ni tenté de la reclasser, fût-ce en lui proposant un emploi d'une qualification inférieure, dans son entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait, a, par ces seuls motifs, et sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ziegler France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.