AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium Voltaire, société en nom collectif, liquidateur de la société à responsabilité limitée Nouvelle Covam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit :
1°/ de la société Nouvelle Covam, dont le siège est ... le Pont,
2°/ de M. Horel, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
3°/ de M. Dominique Du Buit, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
4°/ de M. Bouzid X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DU GARP, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de MM. Z... et Du Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 31 juillet 1961, en qualité de cariste par la société Covam, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Nouvelle Covam (représentée par son liquidateur amiable, la société Omnium Voltaire), devenu en dernier lieu ouvrier qualifié, a été licencié le 24 juillet 1992 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1995), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté que le reclassement était impossible dans l'entreprise et que les difficultés conjoncturelles affectaient l'ensemble du groupe ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen, a fait ressortir qu'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe et qui a constaté que l'employeur n'avait fait aucun effort de reclassement à l'égard du salarié, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium Voltaire ux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Omnium Voltaire à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.