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14/05/1998 | FRANCE | N°96-41598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saunier Duval électricité, société en commandite simple, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Maïté B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. L

e Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saunier Duval électricité, société en commandite simple, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Maïté B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier Duval électricité, de Me Copper-Royer, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B..., engagée le 15 janvier 1973 par la société Saunier Duval Electricité en qualité de sténodactylo, devenue employée administrative, a été licenciée le 26 octobre 1993 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que Mme B... avait refusé de se conformer aux instructions de l'employeur lui enjoignant de se rendre à un stage professionnel qu'elle avait elle-même demandé, que Mme B... avait proféré des menaces et insultes à l'encontre d'un autre salarié M. Z... et qu'elle avait encore adressé des propos insultants à sa hiérarchie au cours de l'entretien préalable, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement sur le fondement de ce comportement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;

alors, d'autre part, que Mme B... ayant été avertie par courrier du 21 septembre 1993 d'avoir à suivre le 20 octobre 1993 un stage de comptabilité qu'elle avait sollicité, soit un mois à l'avance, et ayant refusé de s'y rendre dans le véhicule mis à disposition du personnel par l'employeur parce qu'un autre salarié avec lequel elle n'était pas en bons termes s'y trouverait également, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'en indiquant à Mme B..., le 19 octobre 1993, qu'elle était autorisée à se rendre sur les lieux du stage par tout autre moyen de son choix, l'employeur ne lui aurait pas laissé le temps de s'organiser, ce qui aurait justifié le refus par la salariée d'effectuer le stage contrairement aux ordres reçus, alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif que "les menaces et insultes de Mme B... proférées à l'encontre de M. Z... au cours de la réunion du 15 octobre 1993 peuvent s'expliquer dans le contexte des relations conflictuelles entre ces deux salariés";

et alors, enfin, qu'un compte rendu de l'entretien préalable du 26 octobre 1993 signé à la fois par M. Y..., chef d'agence, et par M. X..., délégué du personnel, a constaté les griefs faits à Mme B... et a relevé, en particulier : "2- Lors de la dernière réunion d'information du vendredi 15 octobre à l'agence d'Anglet en présence de tout le personnel Etam, vous avez proféré des menaces envers M. Z... du style "Mon mari viendra vous casser la g..." ... 3- A réception de la lettre recommandée avec A.R. Vous signifiant le présent entretien vous m'avez (M. Y..., chef d'agence) personnellement insulté en me traitant entre autres de "Moins que rien", de "Faux jeton", de "Nullité en communication", quant à M. Z... vous l'avez traité de "pd"... Ni Mme B..., ni M. A... Brillat n'ont contesté ces griefs";

qu'en l'état des menaces et insultes incontestées et graves de Mme B... à l'endroit soit du chef de l'agence, soit d'un autre membre du personnel, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que de tels comportements ne constitueraient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif qu'ils devaient être "relativisés", une entreprise ne pouvant fonctionner dans de telles conditions imposées par un salarié ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel du caractère sérieux des griefs invoqués par l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saunier Duval électricité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saunier Duval électricité à payer à Mme B... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41598
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41598
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