AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., Demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de l'Aéro club de Dreux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur; M. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Aéro club de Dreux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 janvier 1996 dans une instance l'opposant à l'association Aéro club de Dreux ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X... et par l'association Aéro club de Dreux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.