AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOCAVIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est 40500 Audignon, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Aline X..., demeurant Maisons aux Pins, 40700 Hagetmau, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attention que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 4 mars 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Pau, la société d'avocats FIDAL, agissant en qualité de mandataire de la société Socavic, s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 janvier 1996 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé ;
qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'un pouvoir ait été joint à ladite déclaration;
que le pouvoir produit n'est ni daté ni visé par le greffé ;
que la production d'un additif au pouvoir spécial, enregistré le 12 mars 1996, ne peut pallier cette irrégularité;
que, par suite, le pourvoi en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SOCAVIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.