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14/05/1998 | FRANCE | N°96-41379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aesculap, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Dominique A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers,

Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aesculap, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Dominique A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aesculap, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Pionnier, engagé le 1er mars 1993 par la société ICP France, en dernier lieu directeur financier de la société-mère de celle-ci, la société Financière Médicale, devenue le 1er octobre 1993 la société Aesculap ICP, a été licencié le 5 octobre 1993 en raison d'une perte de confiance fondée sur des faits fautifs ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Aesculap avait fait valoir dans ses conclusions qu'il résultait d'une attestation d'un salarié de l'entreprise, régulièrement versée aux débats, que M. Pionnier avait lors des opérations de contrôle, puis d'enquête, déclaré ne pas avoir passé la moindre écriture comptable à propos du vase litigieux, les écritures émanant d'une collaboratrice ayant quitté l'entreprise, et qu'il résultait également de l'attestation de M. Y..., ayant assisté M. Pionnier lors de l'entretien préalable, que celui-ci avait déclaré "je ne sais pas où est le vase... Je ne suivais "pas ce dossier.. Je n'ai pas passé d'écritures...Je n'ai pas fait un faux", toutes déclarations radicalement incompatibles avec le fait avéré que l'écriture antidatée du 12 juin 1992 émanait de M. Pionnier lui-même, et avec la thèse soutenue dans le cadre du contentieux selon laquelle le directeur financier aurait accepté de procéder à la régularisation comptable en raison du bris du vase litigieux, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les variations proposées par ce haut cadre - qui constituaient des éléments objectifs - la cour d'appel n'a pu se prononcer valablement sur la perte de confiance et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail;

qu'à tout le moins, la cour d'appel en délaissant les conclusions de l'exposante sur ces points, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas davantage se déterminer par la considération que la connivence entre l'ancien dirigeant M. Z... et M. Pionnier serait une simple hypothèse ne reposant sur aucun élément sans s'expliquer sur l'attestation de M. X... d'après laquelle le second cité avait déclaré au premier "que pour ce qui concernait le vase celui-ci n'existait plus et que c'était réglé", et qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail;

alors, enfin, que la perte de confiance doit s'apprécier dans le cadre des rapports existant entre le salarié et la direction de l'entreprise telle qu'elle est constituée au moment du licenciement, de sorte qu'en justifiant la conduite de M. Pionnier, qui n'avait pas fourni à ses nouveaux employeurs les éléments nécessaires pour faire la lumière sur la disparition d'un élément d'actif, par le prétendu respect de l'intéressé pour la subordination hiérarchique à l'égard des anciens dirigeants, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 du Code du travail et 1780 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aesculap aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aesculap à payer à M. Pionnier la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41379
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41379
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