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14/05/1998 | FRANCE | N°96-41287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hyperfrais, société anonyme, dont le siège est à Silly-en-Goufern, 61310 Exmes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre.), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean,

conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hyperfrais, société anonyme, dont le siège est à Silly-en-Goufern, 61310 Exmes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre.), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hyperfrais, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1961 en qualité d'employé par la société des Etablissements Henri X..., dont il est devenu directeur commercial avant d'en être nommé administrateur le 2 décembre 1983, puis président à compter du 11 septembre 1986;

qu'il a démissionné de son mandat social de président le 19 décembre 1986, conservant son mandat d'administrateur;

que les relations de travail se sont poursuivies et que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, son contrat de travail a été transmis à compter du 1er janvier 1990 à la société Thomas hyperfrais-hyperfroid à laquelle la société des Etablissements Henri X... avait donné le fonds de commerce en location-gérance;

qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1991;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du solde de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale du commerce de gros, secteur alimentaire ;

Attendu que la société Thomas hyperfrais-hyperfroid fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 273 500 francs à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le mandat social étant librement révocable, la perte de ce mandat, par révocation ou démission, n'ouvre pas droit en principe à l'indemnisation;

qu'ainsi, en considérant que l'indemnité transactionnelle allouée à M. X... par le conseil d'administration qui a pris acte de sa démission de ses fonctions de président-directeur général, calculée sur la base d'une indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte de son ancienneté comme salarié dans l'entreprise, ne constituait pas une indemnité de licenciement mais une indemnité liée à la qualité de mandataire, la cour d'appel a violé l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond;

qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hyperfrais aux dépens ;

Le condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41287
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre.), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41287
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