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14/05/1998 | FRANCE | N°96-41240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Boulangerie du Château, dont le siège social est 21-23, rue du Château d'Eau, 25230 Seloncourt,

2°/ de Mme Marie-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où

étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Boulangerie du Château, dont le siège social est 21-23, rue du Château d'Eau, 25230 Seloncourt,

2°/ de Mme Marie-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché le 8 novembre 1977 par la société Boulangerie du Château a été licencié pour faute grave le 8 juin 1993, que contestant les motifs du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les faits qualifiés de fautifs par l'employeur n'étaient pas datés dans la lettre notifiant le licenciement et que les menaces ou injures qui lui étaient attribuées n'étaient pas reproduites ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les faits articulés dans la lettre de licenciement d'une manière précise et explicite quoique non datés, étaient vérifiables, a pu décider que la lettre de licenciement était motivée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41240
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41240
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