AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCPTiffreau, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour remplacer jusqu'à son retour ou sa démission un salarié en congé d'une année pour création d'entreprise, depuis le 19 avril 1993, la société Casino France a engagé, par contrat à durée déterminée, M. X..., le 16 juin 1993;
que, le 5 janvier 1994, la société Casino France a rompu le contrat qui la liait à M. X...;
qu'elle a reçu, le 10 janvier 1994, une demande émanant du salarié remplacé, de renouvellement de son congé pour une nouvelle année ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 1995) de l'avoir débouté partiellement de sa demande tendant à obtenir une indemnité jusqu'au 19 avril 1995, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée avait pour terme la démission ou le retour du salarié qu'il remplaçait, soit, compte tenu du renouvellement du congé, le 19 avril 1995 ;
Mais attendu que c'est à la date de la rupture du contrat de travail à durée déterminée que s'apprécient les conséquences de la rupture du contrat à durée déterminée;
que la cour d'appel, ayant relevé qu'à cette date le terme prévu et prévisible à la date de la rupture était fixé au 19 avril 1994, a décidé, à bon droit, que la prorogation d'absence sollicitée postérieurement par le salarié dont le remplacement avait été assuré, était sans incidence sur le calcul de l'indemnité allouée à M. X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.