AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Archipel 4, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., dit Boulogne, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Archipel 4, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Galaxie Télévision par contrat du 2 juillet 1990 qui s'est poursuivi avec la société Archipel (la société) à compter du 15 février 1992;
que la société n'ayant pas réglé les salaires de M. X..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titres de rappels de salaires, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée d'apporter une collaboration intellectuelle et permanente en vue de l'information des lecteurs et qui en tire le principal de ses ressources ;
que pour reconnaître la qualité de journaliste professionnel à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il assumait les fonctions de journaliste responsable d'édition au sein de la société GTV, dont il était sous la subordination juridique et économique;
qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'activité prêtée à M. X... constituait son activité principale et lui procurait le principal de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société que cette dernière ait soutenu devant la cour d'appel, que M. X... n'avait pas la qualité de journaliste professionnel;
que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Archipel 4 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.