AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Prima Beauté, dont le siège social est ... et ayant un établissement centre commercial - Saint-Jacques, 03100 Montluçon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Prima Beauté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il n'a pas mis en cause l'ASSEDIC qui avait versé à Mme X... des indemnités de chômage ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause l'ASSEDIC de la région Auvergne au motif que l'entreprise occupait moins de dix salariés;
qu'il en résulte que la salariée n'avait pas à dénoncer le pourvoi contre cet organisme;
que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 23 septembre 1988 en qualité de vendeuse par la société Prima Beauté, a été licenciée pour motif économique le 6 août 1993 à la suite de son refus d'accepter une diminution de son horaire de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'intérêt de l'entreprise est d'aboutir à une bonne entente, que les salariés réclamaient deux jours de repos exécutifs, ce qui a pu leur être accordé par le jeu d'embauche et d'emploi à temps partiel pour respecter les horaires d'ouverture du magasin imposés par le centre commercial ;
Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise ne peut justifier la suppression d'un emploi que si elle est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne retient comme cause de la réorganisation que le souci d'une bonne entente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.