AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s K 96-40.252 et N 96-40.254 formés par la société Traidocar, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Gesci nation, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A) , au profit :
1°/ de Mme Françoise X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Sylviane Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de la Varde, avocat de la société Traidocar, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s K 96-40.252 et N 96-40.254 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Gesci nation devenue Traidocar ont été licenciées pour motif économique le 31 janvier 1992 ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 15 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en s'attachant à certains éléments des comptes de la société Gesci nation et du groupe auquel elle appartient sans rechercher si les difficultés économiques justifiant le licenciement ne résultaient pas des pertes d'exploitation observées tout au long de l'année 1991 à raison notamment de l'importance de la charge salariale ainsi que de la perte de clients importants à partir d'août 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'analyse des comptes de la société et du groupe, a constaté que ni la baisse d'activité, ni les pertes d'exploitation alléguées par l'employeur n'étaient établies;
qu'elle a, dès lors, légalement justifié ses décisions;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Traidocar aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.