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14/05/1998 | FRANCE | N°96-40170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-40170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant Les Captivantes 1, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section commerce), au profit de M. Sébastien X..., demeurant 14, rue de la Somme, 17000 La Rochelle, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rappor

teur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant Les Captivantes 1, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section commerce), au profit de M. Sébastien X..., demeurant 14, rue de la Somme, 17000 La Rochelle, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé comme photographe filmeur par l'entreprise Top photo, installée à Val-Thorens, suivant contrat à durée déterminée établi le 17 janvier 1994 pour une durée s'achevant au plus tôt le 30 avril 1994;

que ce contrat a été rompu à l'initiative de son employeur le 25 mars 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 21 septembre 1995) de lui avoir imputé la rupture, alors que, selon le moyen, les fautes commises par le salarié et rappelées expressément dans la lettre de licenciement du 25 mars 1994 constituent bien une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel;

que le Tribunal a énoncé que ces faits étaient réels et sérieux, mais ne pouvaient constituer une faute grave;

qu'en statuant ainsi, sans établir la spécificité des obligations contractuelles du salarié photofilmeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que les seuls reproches faits au salarié concernaient l'obligation spécifique de porter un costume particulier et l'impression d'un nombre convenu de rouleaux de pellicules;

qu'en l'état de ses constatations sur ces manquements, il a pu décider que les reproches formulés dans la lettre de rupture n'étaient pas constitutifs d'une faute grave pouvant seule justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il demandait également l'interprétation du conseil de prud'hommes sur les clauses du contrat de travail de M. X...;

qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la licéité des clauses du contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'avait pas à se prononcer sur la licéité d'un contrat de travail en l'absence de contestation sur ce point ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40170
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Albertville (Section commerce), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-40170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40170
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