AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Y 96-19.449 et C 96-21.247 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 10 avril et 2 juillet 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris , au profit:
1°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat National des ultrasonologistes diplômés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Blondel, avocat de M. X... et du syndicat National des ultrasonologistes diplômés, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 96-19.449 et C 96-21.247 ;
Sur le moyen unique du pourvoi Y 96-19-449, dirigé contre le jugement du 10 avril 1996 et sur le même moyen du pourvoi C 96-21.247, dirigé contre le jugement du 2 juillet 1996 :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a effectué, sur deux assurées sociales, à la demande du médecin traitant de celles-ci, d'une part une échographie obstétricale dans le cadre du suivi du deuxième trimestre de la grossesse et d'autre part un échodoppler;
que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement d'une somme correspondant à la différence entre la cotation K 40 qu'il avait demandée et facturée à chacune des patientes et la cotation K 30;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 10 avril 1996 et 2 juillet 1996) a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une échographie obstétricale opérée dans le cadre du suivi d'une grossesse est cotée 30 et cela quand bien même le praticien procède, au cours de la même séance, à un échodoppler pulsé des artères utérines, lequel a bien pour but de surveiller le bon déroulement de la grossesse et de prévenir les éventuelles complications de celle-ci;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 1er-2° du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que M. X... avait pratiqué un examen échographique avec doppler pour l'étude des vaisseaux de l'abdomen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. X... et au syndicat National des ultrasonologistes diplômés la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.