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14/05/1998 | FRANCE | N°96-19180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-19180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), dans l'affaire opposant la société Socadi, société anonyme, dont le siège est ... Thierry, défenderesse à la cassation ;

à : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ..., LA COUR, e

n l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), dans l'affaire opposant la société Socadi, société anonyme, dont le siège est ... Thierry, défenderesse à la cassation ;

à : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socadi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SOCADI en défense :

Vu l'article 979, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de l'obligation, imposée à peine d'irrecevabilité du pourvoi au demandeur en cassation par le premier de ces textes, de remettre au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai du dépôt du mémoire en demande, soit cinq mois, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie s'est pourvu en cassation le 22 août 1996 contre un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Douai, dans une instance opposant la société SOCADI à l'URSSAF de Laon ;

Attendu qu'aucune copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué n'ayant été remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation dans le délai précité, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19180
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-19180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19180
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