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14/05/1998 | FRANCE | N°96-19104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-19104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ain, dont le siège est ... d'Amour, 01016 Bourg-en-Bresse cedex, en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, au profit de la société Tec Faz industries, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ain, dont le siège est ... d'Amour, 01016 Bourg-en-Bresse cedex, en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, au profit de la société Tec Faz industries, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'URSSAF de l'Ain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 322-12 du Code du travail, ensemble l'article 4 du décret n° 93-238 du 22 février 1993, modifié par le décret n° 94-266 du 5 avril 1994 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat ;

Attendu que la société Tec Faz industries, qui a embauché, avec effet du 4 septembre 1995, un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, a déclaré ce contrat à la direction départementale du travail et de l'emploi, le 13 octobre 1995;

que, pour accueillir le recours de la société contre la décision de l'URSSAF qui lui a refusé le bénéfice de l'abattement, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'organisme de recouvrement ne produit aucune jurisprudence et que les problèmes personnels du salarié chargé de s'occuper des dossiers constituent des circonstances exceptionnelles justifiant le retard de 9 jours dans l'envoi de la déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucune des deux déclarations prescrites n'avait été effectuée dans le délai requis, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Tec Faz industries de son recours ;

Condamne la société Tec Faz industries aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19104
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Abattement - Embauche à durée indéterminée à temps partiel - Conditions - Déclaration - Délai.


Références :

Code du travail L322-12
Décret 93-238 du 22 février 1993 art. 4
Décret 94-266 du 05 avril 1994

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-19104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19104
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