AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Alleaume-Avrouin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1°/ de M. Eric X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des établissements Alleaume-Avrouin, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1997, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Etablissements Alleaume-Avrouin, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 24 juin1996 par la cour d'appel de Caen, au profit de M. X... et de la CPAM du Calvados ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Etablissements Alleaume-Avrouin de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Alleaume-Avrouin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Alleaume-Avrouin à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.