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14/05/1998 | FRANCE | N°96-18750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-18750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, con

seiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., dont une précédente demande de pension d'invalidité avait été rejetée, a présenté une nouvelle demande basée sur un certificat médical du 26 janvier 1993;

que la cour d'appel (Douai, 28 juin 1996) a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, faute par l'assuré de justifier des conditions d'activité salariée ou assimilée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des quatre trimestres civils précédant, soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer que M. X... ne justifiait pas de l'exécution des heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence ayant précédé le 26 janvier 1993, date de la constatation médicale, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, l'état d'invalidité de l'intéressé, peu important qu'il n'ait été constaté que le 26 janvier 1993, n'était pas consécutif à l'accident du travail du 19 septembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, retient que la demande de M. X... n'est recevable qu'en ce qu'elle est fondée, non sur l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 19 septembre 1985, mais sur un nouveau certificat médical du 26 janvier 1993, en sorte que c'est à la date de cette constatation médicale de l'invalidité qu'il convient de se placer pour apprécier les conditions d'activité exigées par l'article R. 313-5 précité;

que la recherche demandée étant inopérante, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de la constatation, ces conditions d'activité n'étaient pas remplies, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Valenciennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18750
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-18750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18750
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