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14/05/1998 | FRANCE | N°96-18415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-18415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société SNECMA, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Société des avions Marcel
X...
, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

4°/ de la Directi

on régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défender...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société SNECMA, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Société des avions Marcel
X...
, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

4°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de la société SNECMA, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que René Z..., ancien salarié des sociétés SNECMA et Marcel X..., est décédé, le 28 octobre 1991, des suites d'un mésothéliome malin à la plèvre, après avoir déclaré cette maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles;

que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au motif que l'exposition habituelle à l'amiante n'était pas établie;

que la cour d'appel (Versailles, 4 juin 1996) a débouté Mme Z... de son recours ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que René Z... avait côtoyé professionnellement l'amiante chez au moins deux de ses employeurs, à savoir pendant cinq années de sa vie professionnelle, dans des conditions qui, aux termes de l'avis du collège de trois médecins, étaient de nature à provoquer le mésothéliome, ce dont il ressortait que son exposition au risque de cette maladie professionnelle n'avait pas été exceptionnelle;

qu'en écartant pourtant le caractère professionnel de cette affection, les seconds juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et violé par fausse application les articles L. 461-1, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 30 des maladies professionnelles;

alors, d'autre part, qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, au seul motif contradictoire et inopérant que l'expertise dont elle a constaté le caractère insuffisant ne permettrait pas d'établir une exposition habituelle au risque chez le dernier employeur de René Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a violé ;

Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à son examen, notamment le rapport de l'expert désigné par le Tribunal, la cour d'appel a estimé qu'une nouvelle mesure d'instruction s'avérait inutile et que l'exposition de l'assuré au risque mentionné au tableau n° 30 des maladies professionnelles n'avait pas revêtu un caractère habituel;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SNECMA et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18415
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-18415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18415
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