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14/05/1998 | FRANCE | N°96-18073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-18073


Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a, par décision du 12 juin 1995, demandé à M. X... le remboursement de prestations qu'elle estime lui avoir indûment versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Roche-sur-Yon, 31 mai 1996) a débouté la Caisse de sa demande ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, au motif que les modalités de recours mentionnées dans sa décision n'étaient pas disposées de manière à attirer l'attention de l'assuré sur leur importance, alors,

selon le moyen, que, selon les dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a, par décision du 12 juin 1995, demandé à M. X... le remboursement de prestations qu'elle estime lui avoir indûment versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Roche-sur-Yon, 31 mai 1996) a débouté la Caisse de sa demande ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, au motif que les modalités de recours mentionnées dans sa décision n'étaient pas disposées de manière à attirer l'attention de l'assuré sur leur importance, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations des juges du fond que les notifications comportaient bien la mention des voies de recours ; qu'aucune disposition n'interdisant que celles-ci soient placées en bas de page ni n'exigeant qu'elles soient soulignées ou en caractères majuscules, les juges du fond ne pouvaient, sans violer l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, considérer que la forclusion n'était pas acquise ;

Mais attendu que la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; que cette notification doit mentionner de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'ayant constaté que les mentions portées sur les notifications adressées par la Caisse à M.
X...
ne répondaient pas à cette exigence, le Tribunal a décidé à bon droit que la forclusion ne pouvait être opposée à celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18073
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Notification - Voies de recours - Indication - Nécessité .

La notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale faisant courir le délai de recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, doit, pour la garantie des droits des assurés, mentionner de manière apparente le délai de 2 mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 31 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-03-04, Bulletin 1993, V, n° 82, p. 57 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-18073, Bull. civ. 1998 V N° 261 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 261 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18073
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