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14/05/1998 | FRANCE | N°96-17840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-17840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation de deux décisions rendues le 27 février 1992 et le 23 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de M. Danilo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation de deux décisions rendues le 27 février 1992 et le 23 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit de M. Danilo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie ayant refusé d' accorder à M. X... une pension d'invalidité à la date du 1er avril 1990, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, après avoir ordonné l'examen médical de l'intéressé, a fait droit à son recours ;

Attendu que la Caisse régionale fait grief aux décisions attaquées (27 février 1992 et 23 janvier 1996) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans sa décision du 25 octobre 1989, la Commission nationale technique avait estimé que l'impossibilité pour l'assuré de mettre seul ses prothèses ne justifiait pas son classement en troisième catégorie d'invalidité;

qu'en décidant que le fait que l'intéressé ne pouvait pas mettre seul ses prothèses permettait de le classer dans cette même catégorie d'invalidité, la Cour nationale a violé l'article 1351 du Code civil;

alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par simple affirmation sur le fondement de documents non précisés;

qu'ils doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondent;

qu'en se contentant d'affirmer, pour attribuer à l'assuré une pension d'invalidité de troisième catégorie, qu'il ressortait" des documents du dossier ", sans autre précision, que l'assuré avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale a violé ensemble les articles L. 143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors en outre que le classement en troisième catégorie des invalides est exclusivement fonction de l'aptitude physique à effectuer seul la plupart des actes essentiels de la vie;

qu'en retenant, pour prononcer un tel classement, les éléments d'appréciation tels que l'âge, les facultés mentales, l'aptitude et la formation professionnelle de l'assuré, la Cour nationale a violé par fausse application l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale;

alors, enfin, que lorsque le litige a trait à l'attribution de la majoration pour tierce personne, la Cour nationale est liée par l'avis de son médecin expert qui possède seul les connaissances requises pour se prononcer sur l'aptitude physique de l'assuré à effectuer seul la plupart des actes essentiels de la vie;

qu'en écartant l'avis de son médecin expert, la Cour nationale a violé l'article L. 341-4 3° du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale et ainsi pris en compte la nécessité pour l'assuré d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale de l'incapacité, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment l'avis de son médecin qualifié et les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'état de M. X..., à la date du 1er avril 1990, justifiait son classement en troisième catégorie des invalides ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAMIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMIF à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17840
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), 1992-02-27 1996-01-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-17840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17840
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