AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle, 4e et 5e chambres civiles réunies), au profit de M. Wladislas X..., demeurant 112, Cité Rouge et Court, 62590 Oignies, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) a, en septembre 1990, indiqué à M. X..., atteint d'une paraplégie à la suite d'un accident du travail survenu en 1950, que, dorénavant, elle ne prendrait plus en charge les pansements américains utilisés pour remédier à son état;
que, sur le recours de l'intéressé, la cour d'appel a renvoyé l'organisme social à se prononcer de nouveau, après avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil ;
Attendu que l'Union régionale fait grief à la cour d'appel (Amiens, 1er avril 1996) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge d'un appareil ou d'une fourniture ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour les caisses qu'une faculté et qu'il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux pour décider s'il convient ou non de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale;
qu'ainsi, après avoir relevé que la prise en charge des "pansements américains" ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, la cour d'appel ne pouvait renvoyer l'Union régionale à solliciter l'avis du médecin-conseil visé à l'article R. 165-8 pour une éventuelle prise en charge de ces pansements sans violer l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la Caisse, après avoir pris en charge pendant près de 40 ans les pansements américains, avait cessé de le faire sans avoir recueilli l'avis de son médecin-conseil, a ainsi légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSM du Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.