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14/05/1998 | FRANCE | N°95-42803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 95-42803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich

, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y..., clerc de notaire en l'étude de Me Z..., a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1984 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 janvier 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon les moyens, d'abord, le salarié faisait valoir que M. Z... avait essayé, postérieurement au licenciement, de s'emparer de certains témoignages de complaisance tendant à faire croire qu'il aurait tenu à son encontre des propos diffamatoires, ajoutant que le président et le trésorier de l'association Arel indiquaient n'avoir jamais entendu M. Y... tenir de tels propos, que Mme X... indiquait aussi aux gendarmes n'avoir jamais entendu M. Y... parler en termes diffamatoires de Me Z..., ce que confirmait M. A..., membre du même club photo;

qu'en affirmant que la portée des témoignages Sanchez et Huart, qui renferment des allégations de faits de nature à porter atteinte, non seulement à l'honneur et à la considération de Me Z..., mais également à la réputation de son étude, à travers la pratique professionnelle de son clerc, n'avait pu être anéantie ou même simplement réduite par les seules dénégations de M. Y... dont la plainte déposée à l'encontre des témoins est demeurée sans suite, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le moyen ainsi développé par M. Y..., ainsi que les diverses attestations produites à l'appui par le salarié, pour en déduire l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations de travail, même pour la durée limitée du préavis, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;

alors, ensuite, que, d'une part, ayant relevé les témoignages Sanchez et Huart, la cour d'appel, qui indique que la portée de ces témoignages qui renferment des allégations de faits de nature à porter atteinte, non seulement à l'honneur et à la considération de Me Z..., mais également à la réputation de son étude à travers la pratique professionnelle de son clerc, n'a pu être anéantie ou même simplement réduite par les seules dénégations de M. Y... dont la plainte déposée à l'encontre des témoins est demeurée sans suite, cependant qu'il n'était nullement allégué par les parties que cette plainte n'avait pas eu de suite, la cour d'appel a violé les articles 4 et suivants et 16 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, ayant relevé les témoignages Sanchez et Huart, la cour d'appel, qui indique que la portée de ces témoignages qui renferment des allégations de faits de nature à porter atteinte, non seulement à l'honneur et à la considération de Me Z..., mais également à la réputation de son étude à travers la pratique professionnelle de son clerc, n'a pu être anéantie ou même simplement réduite par les seules dénégations de M. Y... dont la plainte déposée à l'encontre des témoins est demeurée sans suite, sans préciser d'où il résultait que cette plainte était demeurée sans suite, ce point n'ayant pas été évoqué par les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible, sans risque pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ;

que le simple fait qu'un tiers ait rapporté à un employeur de prétendus propos de son salarié, selon lesquels le premier aurait entretenu des relations avec sa secrétaire, et qu'un autre ait rapporté que M. Y... aurait indiqué vendre des maisons "de la main à la main" ne saurait constituer une faute grave;

qu'en estimant que de tels faits étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Me Z..., ainsi qu'à la réputation de son étude à travers la pratique professionnelle de son clerc, la cour d'appel, qui décide que l'ensemble des propos tenus par M. Y..., tels que rapportés dans les témoignages évoqués, ont constitué une faute grave justifiant le licenciement de ce salarié, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les deux premiers moyens, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse aux conclusions, violation de la loi et manque de base légale, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié avait déclaré à des tiers qu'il effectuait pour le compte de son employeur des transactions douteuses, déclarations susceptibles d'affecter la réputation professionnelle de l'étude, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le dernier moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42803
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (audience solennelle), 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°95-42803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42803
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