CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 145-2, 145-3, 194, 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé une ordonnance de prolongation de détention provisoire pour une durée de 6 mois, a mentionné que "le procureur général a... notifié le 24 janvier 1998 :
a) à l'appelant... ; c) aux avocats des parties, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience" (p. 3 in limine) ;
" alors, d'une part, que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même Code et au principe de l'égalité des armes posé à l'article 6 de la Convention européenne susvisé ; que la notification prévue par le texte précité, aux avocats du mis en examen, que l'affaire sera examinée à l'audience du 27 janvier 1998, a été présentée aux 2 avocats de X..., suivant l'avis de passage du facteur, le 27 janvier 1998, soit hors de tout délai utile pour défendre le mis en examen et produire un mémoire, et ce dans le contexte d'une détention provisoire durant depuis plus de 2 ans et demi, d'un mis en examen s'étant présenté spontanément à la police et alors que le magistrat instructeur, plus de 3 ans après les faits, avait enfin décidé d'une reconstitution ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés, ni le mis en examen ni ses avocats n'étant présents à l'audience et n'ayant pu, évidemment, présenter de mémoire, et la cassation encourue ;
" alors, d'autre part, qu'il ne ressort même pas des mentions de l'arrêt que la notification opérée par le ministère public au mis en examen de la date à laquelle l'affaire sera portée à l'audience, en l'occurrence le 27 janvier 1998, lui soit effectivement parvenue ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de cette notification essentielle aux droits de la défense, en sorte que la cassation est encore encourue " ;
Vu les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la date de l'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les avis prévus à l'article susvisé, destinés à informer les avocats de X... que son affaire serait examinée à l'audience du 27 janvier 1998, ne leur sont parvenus que le jour de l'audience ; que les avocats de la personne mise en examen n'ont présenté aucun mémoire en vue de cette audience, à laquelle ils n'ont pas comparu ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.